Ports européens : pourquoi le choix du port d’entrée est aussi un choix douanier
Le 7 juillet 2026, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale a autorisé la publication de son rapport sur la compétitivité des ports français, présenté par Agnès Firmin Le Bodo et Matthias Renault.
Le constat est sévère : malgré des atouts géographiques, industriels et logistiques réels, les ports français ont vu leurs parts de marché diminuer au cours des trente dernières années à l’échelle européenne et mondiale.
En droit douanier, on rencontre régulièrement des entreprises qui ont quitté Le Havre, Dunkerque ou Marseille pour faire entrer leurs marchandises dans l’Union européenne par Anvers ou Rotterdam. Les raisons de ces choix sont notamment logistiques ou économiques, et je ne saurais les apprécier en tant qu’avocate.
En revanche, je peux apprécier ce qui se passe lorsqu’un contrôle douanier intervient à l’entrée par l’un ou l’autre de ces ports.
Et sur ce terrain, le choix du port n’est pas neutre.
Un droit douanier commun à toute l’Union européenne
Le principe paraît simple : le droit douanier est un droit de l’Union européenne.
Le Code des douanes de l’Union, établi par le règlement (UE) n° 952/2013, fixe les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de l’Union et s’applique uniformément sur celui-ci.
Les règles relatives au classement tarifaire, à l’origine, à la valeur en douane, à la dette douanière ou aux régimes douaniers sont donc européennes.
Une entreprise qui importe une marchandise par Le Havre, Anvers ou Rotterdam ne choisit pas, juridiquement, entre trois droits douaniers différents.
Dès leur introduction sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises sont par ailleurs placées sous surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôles.
Mais l’harmonisation a ses limites.
Un contrôle et un contentieux qui restent marqués par les droits nationaux
Le Code des douanes de l’Union confie l’application de ce droit commun aux autorités douanières des États membres.
Surtout, toutes les conséquences d’une infraction à la réglementation douanière n’ont pas été uniformisées. L’article 42 du CDU prévoit ainsi que chaque État membre détermine les sanctions applicables aux infractions à la législation douanière, sous réserve qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Derrière une règle douanière européenne commune subsistent donc des différences nationales concernant notamment les pouvoirs de l’administration, certaines règles de procédure, les sanctions et le contentieux.
Et ces différences ne sont pas anecdotiques pour une entreprise faisant l’objet d’un contrôle.
La question n’est donc pas seulement :
« Quelles règles douanières s’appliquent à mes marchandises ? »
Elle peut aussi devenir :
« Quelle administration va me contrôler, selon quelle procédure et dans quel système contentieux devrai-je défendre ma position ? »
France et Belgique : un même droit douanier, deux environnements juridiques
La comparaison entre la France et la Belgique l’illustre particulièrement bien.
En France, le Code des douanes vient d’être entièrement refondu par l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, qui a créé une nouvelle partie législative du code.
Le droit français organise de nombreux échanges entre l’entreprise et l’administration au cours du contrôle et de la procédure de redressement. Pour les opérations classiques d’importation, le recours à la procédure pénale reste limité.
En Belgique, la matière douanière demeure beaucoup plus fortement marquée par son caractère pénal.
En pratique, ces différences modifient la manière dont un contrôle peut se dérouler et dont l’entreprise pourra défendre sa position.
Pour une entreprise française, une autre difficulté très concrète peut s’y ajouter : la langue dans laquelle se déroulent les échanges avec l’administration belge, qui peut compliquer l’accès au dossier et à la négociation.
Il ne s’agit évidemment pas d’en déduire que les marchandises seraient davantage ou moins contrôlées dans un port que dans un autre.
Il s’agit de constater que l’environnement juridique dans lequel intervient le contrôle n’est pas identique, alors même que la règle douanière appliquée est européenne.
Conteneur bloqué à Anvers : lorsque la différence devient très concrète
La question cesse d’être théorique lorsqu’une entreprise française voit son conteneur bloqué à Anvers à l’occasion d’un contrôle.
Ce type de situation est loin d’être exceptionnel.
Les marchandises peuvent être immobilisées pour des motifs très différents : vérification documentaire ou physique, interrogation sur le classement tarifaire, l’origine ou la valeur déclarée, contrôle d’une réglementation particulière applicable aux marchandises ou encore demande de justificatifs complémentaires.
Il faut alors commencer par déterminer qui bloque le conteneur, pour quel motif et dans quel cadre juridique.
La difficulté pour l’entreprise française est qu’elle peut avoir organisé toute son activité depuis la France, avoir des marchandises destinées au marché français et se retrouver néanmoins confrontée aux autorités belges parce qu’elle a choisi Anvers comme point d’entrée dans le territoire douanier de l’Union.
Or, pendant que la question juridique est examinée, le conteneur reste immobilisé.
Aux enjeux douaniers peuvent alors s’ajouter des conséquences opérationnelles et financières importantes : retard de livraison, perturbation de la chaîne d’approvisionnement, frais de stationnement, surestaries ou frais de détention.
La capacité à identifier rapidement l’origine du blocage, à produire les bons documents et à organiser les échanges avec l’administration devient alors déterminante.
Le choix du port fait partie de la cartographie du risque douanier
Le rapport parlementaire cherche des leviers permettant de ramener du trafic vers les ports français.
Les différences de mise en œuvre nationale d’un droit douanier pourtant harmonisé en constituent un aspect à mon sens trop peu mis en valeur.
Lorsqu’une entreprise choisit entre Le Havre, Dunkerque, Marseille, Anvers ou Rotterdam, elle compare naturellement le coût du passage portuaire, les délais, les infrastructures disponibles, les prestations logistiques ou encore la desserte de l’hinterland.
L’environnement juridique du contrôle et du contentieux douaniers mérite également de figurer dans cette analyse.
Cela vaut particulièrement pour les entreprises qui importent des volumes importants ou dont les opérations présentent des enjeux particuliers en matière de classement tarifaire, d’origine, de valeur en douane ou de conformité des marchandises.
Il ne s’agit évidemment pas de choisir un port dans l’espoir d’éviter un contrôle douanier.
Il s’agit d’intégrer dans la cartographie des risques de l’entreprise les conséquences du choix du point d’entrée des marchandises dans l’Union européenne.
Choisir son port, c’est aussi choisir l’environnement juridique du contrôle
L’harmonisation européenne du droit douanier pourrait laisser penser que le choix du port est juridiquement indifférent.
Il ne l’est pas entièrement.
La règle de fond est européenne, mais son application demeure entre les mains des administrations nationales et les régimes procéduraux, contentieux et répressifs ne sont pas totalement uniformisés.
Choisir son port d’entrée, c’est donc aussi choisir le régime juridique dans lequel pourront s’inscrire ses contrôles douaniers.
Cet élément mérite une place dans les comparatifs des opérateurs, à côté du coût du passage portuaire et de la desserte de l’hinterland.
Je suis Marie Fernet, avocate, et j’exerce en droit du commerce international, droit douanier, sanctions et export-control. J'accompagne les entreprises dans la gestion de leurs enjeux douaniers, fiscaux et commerciaux.
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